define('WP_CRON_LOCK_TIMEOUT', 300); Loi d’orientation 2005, article 34 | Ecole expérimentale

Ecrit le 26 Janvier 2009 par admin

Loi d’orientation 2005

Article 34 de la loi d’orientation et de programme pour l’école

Enseignements élémentaire et secondaire, établissements publics locaux d’enseignement

(référence : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/36/MENE0502168C.htm)

Mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement - Application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale*.

NOR : MENE0502168C, RLR : 520-0, CIRCULAIRE N°2005-156 DU 30-9-2005, MEN-DESCO B6.

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie, aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, aux chefs d’établissement, aux gestionnaires des EPLE.

Les décrets n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, contiennent des dispositions visant à faire évoluer le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement, en application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Il s’agit d’améliorer le pilotage des établissements, aussi bien par le chef d’établissement en développant les possibilités pour celui-ci de déléguer sa signature à ses collaborateurs, que par le conseil d’administration en lui permettant de déléguer certaines de ses compétences à la commission permanente afin de se concentrer sur les décisions les plus importantes.

Ces possibilités de délégation, de même que l’allégement de la composition de la commission permanente visent à améliorer l’efficacité des établissements notamment en facilitant la prise plus rapide de décisions.

Il s’agit également de développer l’autonomie des établissements par l’accent qui est mis sur le projet d’établissement qui vise à mobiliser les équipes pédagogiques pour améliorer les performances des élèves. En outre, celles-ci ont désormais la possibilité de mettre en œuvre des expérimentations pédagogiques permettant la recherche des solutions innovantes les plus appropriées aux difficultés rencontrées par les élèves.

Enfin, les établissements peuvent désormais organiser des actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative du plan de cohésion sociale.

La présente circulaire a pour objet de préciser l’ensemble de ces dispositions et leurs conditions d’application.

* Cette circulaire est prise en application des décrets n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 publiés dans l’encart du B.O. n° 35 du 29 septembre 2005.

Dispositions concernant le projet d’établissement

Conformément à l’article L. 401-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 23 avril 2005, l’objet du projet d’établissement est redéfini et élargi. Il peut notamment prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques.

I.1 Définition

Dans chaque établissement, le projet d’établissement définit, sous forme d’objectifs et de programmes d’actions, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d’équipement, les modalités particulières de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent.

Le projet d’établissement précise les voies et les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à ces objectifs. Il assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d’insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes de l’établissement.

Il détermine les modalités d’évaluation des résultats atteints.

I.2 Réseaux d’établissements

L’article L. 421-7 du code de l’éducation (issu de la loi du 23 avril 2005) prévoit que plusieurs établissements peuvent s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.

Les projets communs élaborés par des établissements ainsi organisés en réseau, doivent être mentionnés dans le projet d’établissement de chacun des établissements concernés. Ceci suppose une étroite collaboration entre les équipes pédagogiques des établissements pour la définition des actions communes.

I.3 Expérimentations pédagogiques

Le projet d’établissement peut désormais prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques, pour une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec les établissements étrangers d’enseignement scolaire.

Après concertation avec les représentants de la communauté éducative, les projets d’expérimentations précisant notamment leurs objectifs, principes et modalités générales de mise en œuvre, doivent être transmis à l’autorité académique. L’approbation de celle-ci est requise, à titre d’autorisation préalable (article L. 401 du code de l’éducation). Le projet d’expérimentation est ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration.

Les expérimentations pédagogiques font l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil d’administration.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, le directeur de l’enseignement scolaire, Roland DEBBASCH.

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